L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
231. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 222; 1979, c. 56, a. 256.
231. Un candidat a droit de remplir lui-même les fonctions qui peuvent être exercées par chacun de ses représentants; il peut, en outre, les aider dans l’exercice de leurs fonctions et être présent en tout endroit où l’un quelconque de ses représentants a droit d’être présent.
S. R. 1964, c. 7, a. 222.