L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
227. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 218; 1979, c. 56, a. 256.
227. Lorsque dans une élection générale diverses régions ou localités du Québec sont soumises à des heures réglementaires différentes, le gouvernement peut, pour les fins des articles 225 et 289, ordonner qu’une seule de ces heures réglementaires, qu’il désigne, s’appliquera uniformément à tout le Québec. Il peut statuer de la même manière pour les fins d’une élection partielle dans tout district électoral où l’heure réglementaire n’est pas partout la même.
S. R. 1964, c. 7, a. 218.