L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
221. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 212; 1979, c. 56, a. 256.
221. Les portes et les fenêtres de la pièce où le scrutin a lieu doivent être fermées de façon que personne ne puisse, du dehors, voir ce qui se passe dans cette pièce ni entendre ce qui s’y dit.
S. R. 1964, c. 7, a. 212.