L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 21; 1979, c. 56, a. 256.
22. Ne peuvent être nommés officiers d’élections:
1°  Les mineurs;
2°  Les personnes qui n’ont pas, depuis un an, leur domicile dans le district électoral où elles doivent agir, ou, s’il s’agit d’un réviseur nommé en vertu de l’article 85, dans un district électoral contigu à celui où il doit agir;
3°  Les personnes qui n’ont pas la qualité d’électeur;
4°  Les personnes qui ont été déclarées coupables:
a)  De quelque infraction ou acte criminel punissable par deux ans d’emprisonnement ou plus;
b)  De manoeuvres déclarées frauduleuses par les lois électorales du Canada, du Québec ou de quelque municipalité.
S. R. 1964, c. 7, a. 21.