L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
205. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 196; 1979, c. 56, a. 256.
205. Le verso de la souche et du talon de chaque bulletin de vote doit porter un même numéro. Les numéros des bulletins de vote d’un livret doivent se suivre.
S. R. 1964, c. 7, a. 196.