L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
196. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 187; 1979, c. 56, a. 256.
196. 1.  Lorsque, d’après la liste qui doit servir au scrutin, une section de vote contient plus de trois cents électeurs, le président d’élection doit établir pour cette section, aussi près les uns des autres que possible et dans la même rue, plusieurs bureaux de votation, de manière qu’il n’y ait pas plus de trois cents électeurs sur la liste de chaque bureau.
2.  Le président d’élection doit aussi établir plusieurs bureaux de votation dans une même section de vote lorsqu’un groupe d’électeurs, vu l’état des lieux, doit parcourir plus de huit milles de chemin pour se rendre voter.
3.  Le président d’élection doit, dans ces cas, diviser la liste de la section en autant de parties distinctes qu’il établit de bureaux.
4.  Chaque bureau est désigné par les rues ou parties de rues où sont domiciliés les électeurs qui doivent voter à ce bureau.
5.  Pour diviser la liste d’une section visée au paragraphe 2 de l’article 26, ou à l’article 35, le président d’élection doit, s’il la divise en deux parties distinctes, placer sur la première partie les électeurs inscrits en regard d’un numéro pair et sur la seconde ceux qui sont inscrits en regard d’un numéro impair. S’il la divise en plus de deux parties distinctes, il doit suivre un procédé numérique analogue selon le nombre de bureaux.
6.  Les scrutateurs et les greffiers des bureaux établis en vertu du présent article sont nommés conformément aux prescriptions des articles 180 et 181.
7.  Au plus tard la veille du scrutin, le président d’élection remet au scrutateur une liste certifiée de tous les électeurs inscrits dans les rues ou parties de rues dont les noms servent à désigner ce bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 187.