L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
194. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 185; 1979, c. 56, a. 256.
194. Le président d’élection doit établir un bureau de votation dans chaque section de vote établie en conformité de la section IV de la présente loi, sauf s’il n’y a pas d’électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 185.