L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
193. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 184; 1979, c. 56, a. 256.
193. Lorsque la fonction de scrutateur devient vacante, le greffier du scrutin doit en notifier le président d’élection dès qu’il en a connaissance, de même, lorsque la fonction de greffier devient vacante, il appartient au scrutateur d’en notifier immédiatement le président d’élection dès qu’il en a connaissance.
S. R. 1964, c. 7, a. 184.