L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
191. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 182; 1979, c. 56, a. 256.
191. 1.  Si le jour du scrutin le greffier meurt, est empêché ou refuse d’agir, néglige de remplir les devoirs de sa charge ou ne se présente pas au bureau du scrutin, le scrutateur doit nommer, pour agir à sa place, une autre personne qu’il juge compétente. Si le scrutateur ne peut trouver de personne qu’il estime apte à remplir la charge de greffier, le scrutin ne doit pas être pour cela retardé ou suspendu, et le scrutateur doit remplir les deux fonctions mais il n’a droit d’être rémunéré que comme scrutateur.
2.  Le nouveau greffier du scrutin doit, avant d’agir comme tel, prêter le serment requis par l’article 182.
S. R. 1964, c. 7, a. 182.