L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
183. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 174; 1979, c. 56, a. 256.
183. Le président d’élection doit, au plus tard la veille du scrutin, remettre à chaque scrutateur:
a)  un exemplaire, une copie ou un extrait certifié conforme, selon le cas, de la liste électorale révisée de la section de vote pour laquelle ce scrutateur est nommé;
b)  un exemplaire de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, ou un extrait contenant les dispositions qu’un scrutateur a spécialement besoin de consulter dans l’exercice de ses fonctions;
c)  un registre de scrutin, des formules des serments que les électeurs peuvent être appelés à prêter, des formules de dénonciation de supposition de personne et de mandat d’arrêt, des enveloppes, des plumes, de l’encre, du papier gommé à sceller, une boîte de scrutin;
d)  au moins cinq exemplaires, conformes à la formule 45, des instructions et avis aux électeurs; et
e)  une liste des adresses des candidats.
S. R. 1964, c. 7, a. 174.