L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
180. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 171; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 20; 1979, c. 56, a. 256.
180. 1.  Dans chaque section de vote le président d’élection doit nommer comme scrutateur la personne recommandée à cette fin par le candidat du parti ministériel ou, à défaut de tel candidat, par la personne désignée à cette fin par le premier ministre, et comme greffier la personne recommandée à cette fin par le candidat de l’opposition officielle ou, à défaut de tel candidat, par la personne désignée à cette fin par le chef de l’opposition officielle.
2.  Chacun de ces deux candidats ou, le cas échéant, la personne désignée à cette fin par le premier ministre ou le chef de l’opposition officielle doit, le lendemain de la présentation, fournir au président d’élection, le premier la liste des personnes qu’il recommande comme scrutateurs et le second la liste des personnes qu’il recommande comme greffiers.
S. R. 1964, c. 7, a. 171; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 20.