L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 17; 1979, c. 56, a. 256.
18. Le gouvernement nomme, par une commission sous le grand sceau, une personne compétente pour remplir la charge de président d’élection dans chaque district électoral.
Au cas de maladie, d’absence ou d’empêchement d’agir du président d’élection, le gouvernement peut lui nommer un suppléant. Ce suppléant, après avoir prêté serment, exerce tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs du président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 17.