L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
175. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 166; 1979, c. 56, a. 256.
175. Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection doit, le jour même de la présentation des candidats, faire afficher dans son bureau officiel un avis, suivant la formule 40, portant qu’il y aura scrutin et indiquant:
a)  les nom, prénoms, profession ou métier, domicile et adresse de chacun des candidats présentés, suivant l’ordre alphabétique de ces nom et prénoms;
b)  l’époque et le lieu où le président d’élection additionnera le nombre des suffrages donnés en faveur de chacun des candidats d’après les rapports des scrutateurs.
S. R. 1964, c. 7, a. 166.