L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
162. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 153; 1979, c. 56, a. 256.
162. Le président d’élection, en recevant un bulletin de présentation, doit l’examiner, déclarer sur-le-champ s’il le juge valide ou non, et inscrire sous sa signature le mot «admis» ou le mot «rejeté» avec, en ce dernier cas, les motifs du rejet.
S. R. 1964, c. 7, a. 153.