L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
157. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 148; 1979, c. 56, a. 256.
157. La somme déposée par un candidat est insaisissable et elle lui est remise, s’il est élu ou s’il reçoit un nombre de votes au moins égal à la moitié du nombre de votes donnés en faveur du candidat élu; sinon, elle appartient à Sa Majesté du chef du Québec.
S. R. 1964, c. 7, a. 148.