L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 14; 1972, c. 6, a. 6; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
15. 1.  Durant la période électorale et durant la période du recensement annuel, le directeur général des élections est investi de tous les pouvoirs conférés par cette loi au gouvernement, relativement à la nomination des officiers d’élections ou des suppléants.
2.  Aucune disposition du présent article ou de la présente section n’enlève au gouvernement ou à un officier d’élection le droit que la présente loi lui donne relativement à la nomination d’un officier d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 14; 1972, c. 6, a. 6; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.