L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
14.3. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
14.3. Le personnel requis par le Directeur général des élections pour l’exercice de ses fonctions est, jusqu’au 1er août 1979, nommé et rémunéré selon les normes, effectifs et barèmes établis par le Directeur général des élections et approuvés par le gouvernement. Si la Loi sur la fonction publique n’est pas alors applicable à un membre de ce personnel, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1978, c. 12, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.
14.3. Le personnel requis par le Directeur général des élections pour l’exercice de ses fonctions est, jusqu’au 1er août 1979, nommé et rémunéré selon les normes, effectifs et barèmes établis par le Directeur général des élections et approuvés par le gouvernement. Si la Loi sur la fonction publique n’est pas alors applicable à un membre de ce personnel, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1978, c. 12, a. 1.