L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
14.1. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1, annexe; 1979, c. 56, a. 256.
14.1. Le Directeur général des élections est chargé de préparer un registre des électeurs en vue de la confection d’une liste électorale permanente.
À cette fin, il peut conclure une entente avec toute personne et requérir d’un ministère ou d’un organisme mandataire du gouvernement qui doit les lui fournir, les renseignements pertinents à la préparation du registre, à savoir, à l’égard de toute personne physique, le nom, le cas échéant le nom du mari, le nom patronymique, le prénom, l’occupation, le numéro d’assurance-maladie, la date de naissance, le sexe, l’adresse et la citoyenneté.
Le Directeur général des élections ne peut cependant requérir de tels renseignements auprès du ministère du revenu, de la Sûreté du Québec ni du ministère de la justice sauf, dans ce dernier cas, pour ce qui permet d’assurer le droit de vote des détenus.
Le Directeur général des élections et son personnel sont tenus de prêter le serment de confidentialité qui apparaît ci-dessous quant aux renseignements qui pourraient leur être communiqués et qui ne seraient pas pertinents à la préparation du registre.

Je, A.B., jure (ou déclare solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1978, c. 12, a. 1, annexe.