L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
144. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 136; 1979, c. 56, a. 256.
144. Le président d’élection doit, immédiatement après la réception du bref, faire connaître par une proclamation rédigée suivant la formule 35 et publiée dans les langues française et anglaise,
a)  le jour, l’heure et le lieu fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour où le scrutin, s’il est nécessaire, s’ouvrira pour la réception des votes des électeurs;
c)  le nom, la profession ou le métier et l’adresse du secrétaire d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 136.