L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
135. Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement d’un à six mois,
a)  quiconque agit comme officier d’élection alors qu’il est inhabile à en exercer les fonctions aux termes des articles 22 et 23;
b)  tout employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser la charge d’officier d’élection ou à l’abandonner après l’avoir acceptée, ou qui de quelque façon contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25;
c)  tout directeur du scrutin qui laisse son secrétaire du scrutin exercer ses fonctions sans avoir prêté serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 127; 1979, c. 56, a. 288.
135. Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement d’un à six mois,
a)  quiconque agit comme officier d’élection alors qu’il est inhabile à en exercer les fonctions aux termes des articles 22 et 23;
b)  tout employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser la charge d’officier d’élection ou à l’abandonner après l’avoir acceptée, ou qui de quelque façon contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25;
c)  tout président qui laisse son secrétaire d’élection exercer ses fonctions sans avoir prêté serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 127.