L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
124. Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
Lorsque les listes sont polycopiées ou copiées, le directeur du scrutin doit en fournir cinq exemplaires à chacune des personnes mentionnées au présent article.
Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 10; 1972, c. 6, a. 43; 1975, c. 8, a. 39; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 282, a. 288.
124. Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le président d’élection doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le président d’élection doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
Lorsque les listes sont polycopiées ou copiées, le président d’élection doit en fournir cinq exemplaires à chacune des personnes mentionnées au présent article.
S. R. 1964, c. 7, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 10; 1972, c. 6, a. 43; 1975, c. 8, a. 39; 1977, c. 11, a. 132.