L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 112; 1975, c. 8, a. 34; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 276.
116. Le directeur général des élections fournit à chaque président d’élection le nombre de cahiers nécessaires pour préparer la liste des électeurs et il inscrit dans un registre spécial les numéros des cahiers ainsi fournis. Le président d’élection remet six cahiers au recenseur de chaque section de vote et il tient note, sur une liste spécialement dressée à cette fin, des numéros des cahiers ainsi remis.
S. R. 1964, c. 7, a. 112; 1975, c. 8, a. 34; 1977, c. 11, a. 132.