L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
115. 1.  La liste électorale d’une section rurale doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées, et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas et non pas alphabétiquement.
2.  Le recenseur inscrit en tête de chaque liste le nom de la circonscription électorale et celui de la municipalité, ainsi que le numéro et une description de la section de vote conforme à l’article 26. Il doit ensuite inscrire, de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms et profession ou métier de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement, dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre, là où elles ne sont pas numérotées.
3.  La liste est dactylographiée en deux exemplaires suivant les directives du directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 111; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 275, a. 288.
115. 1.  La liste électorale d’une section rurale doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées, et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas et non pas alphabétiquement.
2.  Le recenseur inscrit en tête de chaque liste le nom du district électoral et celui de la municipalité, ainsi que le numéro et une description de la section de vote conforme à l’article 26. Il doit ensuite inscrire, de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms et profession ou métier de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement, dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre, là où elles ne sont pas numérotées.
3.  Chaque liste est préparée en six exemplaires dans des cahiers numérotés consécutivement et dont les pages sont aussi numérotées; aucune page ne doit être enlevée de ces cahiers.
S. R. 1964, c. 7, a. 111; 1975, c. 8, a. 65.