L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
114. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste que celle de la section de vote où il est domicilié.
S. R. 1964, c. 7, a. 110; 1972, c. 6, a. 40; 1975, c. 8, a. 33; 1979, c. 56, a. 274.
114. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste que celle de la section de vote où il était domicilié conformément au paragraphe 2° de l’article 48.
S. R. 1964, c. 7, a. 110; 1972, c. 6, a. 40; 1975, c. 8, a. 33.