L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 10; 1972, c. 5, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
11. Le directeur général des élections, s’il n’est pas juge de la Cour provinciale, est choisi parmi les personnes majeures ayant les qualités d’électeurs; son suppléant est choisi parmi ces personnes. Ils ne doivent pas avoir été candidat depuis dix ans à une élection fédérale, provinciale ou municipale.
S. R. 1964, c. 7, a. 10; 1972, c. 5, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.