L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
100. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite par écrit et sous serment, suivant la formule 24.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine d’une circonscription électorale peut faire une semblable demande de correction, par écrit et sous serment, suivant la formule 25, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une autre section urbaine quelconque de la même circonscription.
3.  Toute demande de correction de nom ou de désignation en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit être déposée au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elle est faite au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elle est faite au cours d’une période électorale,
et communiquée, sans délai, à la commission de révision.
4.  La commission de révision peut, de sa propre initiative, corriger le nom ou la désignation de toute personne, lorsque, après enquête, elle vient à la conclusion que ce nom ou cette désignation est erronée.
S. R. 1964, c. 7, a. 97; 1972, c. 6, a. 34; 1975, c. 8, a. 27; 1979, c. 56, a. 288.
100. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite par écrit et sous serment, suivant la formule 24.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine d’un district électoral peut faire une semblable demande de correction, par écrit et sous serment, suivant la formule 25, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une autre section urbaine quelconque du même district.
3.  Toute demande de correction de nom ou de désignation en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit être déposée au bureau du président d’élection ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elle est faite au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elle est faite au cours d’une période électorale,
et communiquée, sans délai, à la commission de révision.
4.  La commission de révision peut, de sa propre initiative, corriger le nom ou la désignation de toute personne, lorsque, après enquête, elle vient à la conclusion que ce nom ou cette désignation est erronée.
S. R. 1964, c. 7, a. 97; 1972, c. 6, a. 34; 1975, c. 8, a. 27.