L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 97; 1982, c. 48, a. 345.
94. Un courtier ne peut offrir en vente ou vendre les actions, bons, obligations, actions-obligations ou autres valeurs mobilières d’une compagnie qui est sujette aux dispositions de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), et qui ne s’y est pas conformée.
S. R. 1964, c. 79, a. 97.