L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
86. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 89; 1972, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
86. Les mots «buanderie publique» désignent, pour les fins de la présente section, tout atelier, logement ou bâtiment quelconque dans lequel est blanchi ou repassé, moyennant rémunération, le linge apporté ou envoyé par le public.
Les mots «buanderie publique», toutefois, n’incluent pas l’atelier, le logement ou bâtiment d’une blanchisseuse qui, seule ou avec les membres de sa famille, y travaille à blanchir ou repasser, moyennant rémunération, le linge que le public lui apporte ou lui envoie, ni les ateliers, logements ou bâtiments occupés par des communautés religieuses charitables ou des compagnies constituées en corporation payant la taxe imposée par le Québec sur les corporations, et dans lesquels est blanchi ou repassé, moyennant rémunération, le linge apporté ou envoyé par le public.
Les corporations mentionnées dans le présent article et qui paient les taxes imposées sur les corporations par le Québec, ne sont exemptes de l’application de la présente section que si les taxes payées, chaque année, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), égalent ou excèdent les droits et honoraires qui pourraient être exigés en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 79, a. 89; 1972, c. 24, a. 2.