L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
83. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 86; 1978, c. 36, a. 125.
83. Il est défendu de tenir en vue d’un profit une table de billard ou un jeu de quilles à moins qu’une licence n’ait été émise à cet effet sur paiement des droits suivants:
1°  Pour chaque licence de table de billard, autre que celle d’un club:
a)  Dans les cités:
I.  Pour une seule table tenue par la même personne et dans le même local, soixante dollars;
II.  Pour toute table additionnelle, vingt-cinq dollars;
b)  Dans les villes:
I.  Pour la première table, quarante dollars;
II.  Pour chaque table, en sus de la première, vingt-cinq dollars;
c)  Dans toute autre partie du Québec, vingt-cinq dollars pour chaque table;
2°  Pour chaque licence pour une table de billard dans un club:
a)  Dans les cités et villes, trente-cinq dollars;
b)  Dans toute autre partie du Québec, vingt-cinq dollars.
Ces licences ne s’appliquent pas aux clubs organisés en vertu de la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C‐23), qui n’exigent rien pour l’usage des tables;
3°  Pour chaque licence de table de bagatelle, trou-madame (pigeon-hole) ou mississipi, vingt-cinq dollars;
4°  Pour chaque licence de jeu de quilles:
a)  Dans les cités et villes, vingt-cinq dollars;
b)  Ailleurs, dix dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 86.