L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.15. Un fournisseur qui dispose d’une boisson alcoolique doit, à ce moment, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), verser au ministre les droits qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir pendant la période de déclaration donnée et, en même temps, lui en rendre compte sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucune vente donnant lieu à ces droits n’a été faite durant cette période de déclaration.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152; 1990, c. 60, a. 43; 1991, c. 67, a. 556; 1999, c. 83, a. 277.
79.15. Un fournisseur qui dispose d’une boisson alcoolique doit, à ce moment, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, verser au ministre les droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui rendre compte sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’a été perçu.
Comme mandataire, le fournisseur est soumis aux mêmes obligations et est sujet aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152; 1990, c. 60, a. 43; 1991, c. 67, a. 556.
79.15. Un fournisseur qui dispose d’une boisson alcoolique doit, à ce moment, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire remise au ministre des droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique, même si aucun droit n’a été perçu.
Comme mandataire, le fournisseur est soumis aux mêmes obligations et est sujet aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152; 1990, c. 60, a. 43.
79.15. Un fournisseur qui vend une boisson alcoolique doit, en même temps, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d du premier alinéa de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire remise au ministre des droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique, même si aucun droit n’a été perçu.
Comme mandataire, le fournisseur est soumis aux mêmes obligations et est sujet aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152.
79.15. Un fournisseur perçoit les droits prévus par le paragraphe b de l’article 79.11 à chaque fois qu’il vend de la bière, des vins ou des spiritueux destinés à la revente par un détaillant.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire remise au ministre des droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique, même si aucun droit n’a été perçu.
Comme mandataire, le fournisseur est soumis aux mêmes obligations et est sujet aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6.