L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.11.1. Les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 ne s’appliquent pas aux boissons alcooliques acquises pour être mélangées aux boissons alcooliques fabriquées par un détaillant titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1988, c. 4, a. 150; 1990, c. 60, a. 40; 1997, c. 14, a. 293; 1997, c. 85, a. 335.
79.11.1. Les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 ne s’appliquent pas aux boissons alcooliques acquises pour être mélangées aux boissons alcooliques fabriquées par un détaillant titulaire d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1988, c. 4, a. 150; 1990, c. 60, a. 40; 1997, c. 14, a. 293.
79.11.1. Les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 ne s’appliquent pas aux boissons alcooliques acquises pour être mélangées aux boissons alcooliques fabriquées par un détaillant titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1988, c. 4, a. 150; 1990, c. 60, a. 40.
79.11.1. Les droits prévus aux paragraphes b et d du premier alinéa de l’article 79.11 ne s’appliquent pas aux boissons alcooliques acquises pour être mélangées aux boissons alcooliques fabriquées par un détaillant titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1988, c. 4, a. 150.