L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du plus élevé du prix de vente payé et du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de l’acquisition de la bière, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce droit spécifique et du plus élevé de ce prix de vente payé et de ce prix de vente moyen, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
Cependant, dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa est réduit du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes d et e du premier alinéa est réduit du montant ou du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554; 1995, c. 1, a. 200; 1995, c. 63, a. 266; 1997, c. 85, a. 334; 2002, c. 9, a. 140.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
Cependant, dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa est réduit du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes d et e du premier alinéa est réduit du montant ou du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554; 1995, c. 1, a. 200; 1995, c. 63, a. 266; 1997, c. 85, a. 334.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
Cependant, dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa est réduit du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554; 1995, c. 1, a. 200; 1995, c. 63, a. 266.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554; 1995, c. 1, a. 200.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,036 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,036 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,072 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,072 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 10 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,018 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois revisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,018 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,039 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,039 cent ainsi qu’un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits s’établissent comme suit:
a)  10 $;
b)  à l’égard de toute bière qu’il acquiert, 9 % du prix de vente en détail moyen par litre en vigueur à ce moment, déterminé conformément à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
c)  à l’égard de toute bière qu’il fabrique et vend pour consommation dans son établissement, 9 % du prix de vente en détail moyen par litre en vigueur au moment de la vente, déterminé conformément à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail;
d)  à l’égard de toute boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception du cidre, de la bière ou d’une boisson alcoolique à base de bleuets, 9 % du prix de vente en vigueur à ce moment chez le fournisseur;
e)  à l’égard de toute boisson alcoolique qu’il fabrique et vend pour consommation dans son établissement, à l’exception du cidre, de la bière ou d’une boisson alcoolique à base de bleuets, 9 % du prix de vente moyen déterminé par règlement, en vigueur au moment de la vente.
Malgré le premier alinéa, le taux prévu aux paragraphes b à e de cet alinéa est fixé à 13,4 % pour la boisson alcoolique acquise ou fabriquée pour être servie dans le cadre d’un permis de taverne délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits s’établissent comme suit:
a)  10 $;
b)  à l’égard de toute bière qu’il acquiert, 9 % du prix de vente en détail moyen par litre en vigueur à ce moment, déterminé conformément à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
c)  à l’égard de toute bière qu’il fabrique et vend pour consommation dans son établissement, 9 % du prix de vente en détail moyen par litre en vigueur au moment de la vente, déterminé conformément à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail;
d)  à l’égard de toute boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception du cidre et de la bière, 9 % du prix de vente en vigueur à ce moment chez le fournisseur;
e)  à l’égard de toute boisson alcoolique qu’il fabrique et vend pour consommation dans son établissement, à l’exception du cidre et de la bière, 9 % du prix de vente moyen déterminé par règlement, en vigueur au moment de la vente.
Malgré le premier alinéa, le taux prévu aux paragraphes b à e de cet alinéa est fixé à 13,4 % pour la boisson alcoolique acquise ou fabriquée pour être servie dans le cadre d’un permis de taverne délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits s’établissent comme suit:
a)  10 $; et
b)  à l’égard de toute boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception du cidre, 13,4% du prix de vente en vigueur chez le fournisseur s’il s’agit de vins ou de spiritueux et, s’il s’agit de bière, du prix de vente en détail moyen par litre en vigueur à ce moment, déterminé conformément à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6.