L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 67; 1983, c. 44, a. 52.
72. 1.  Toute propriété vendue à l’enchère et à la criée et adjugée au plus haut et dernier enchérisseur, ou au plus bas et dernier enchérisseur, doit être vendue par un encanteur licencié, excepté:
a)  Tous biens de la couronne, ou d’une personne décédée, de mineurs, lorsqu’ils sont vendus par licitation volontaire ou forcée;
b)  Tous biens appartenant à une communauté dissoute ou à une église;
c)  Tous biens vendus par autorité de justice, à raison de confiscation, à tout bazar tenu pour des fins religieuses et de charité, pour fins religieuses, en paiement de taxes municipales, pour des fins non commerciales par un cultivateur qui quitte la localité;
d)  Les animaux de ferme exposés par les sociétés d’agriculture à une exposition et vendus durant cette exposition.
2.  Un encanteur ne peut vendre à l’encan un véhicule automobile, à moins qu’un permis à cet effet n’ait été émis sous l’autorité du Code de la route, (chapitre C‐24), et que ce permis ne soit livré à l’encanteur.
S. R. 1964, c. 79, a. 67.