L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
64. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 59; 1978, c. 36, a. 125.
64. Le gouvernement peut:
1°  Établir les conditions sous lesquelles des gageures, paris ou poules peuvent être reçus, enregistrés ou vendus d’après le système connu sous le nom de pari mutuel, lorsqu’à une réunion de courses de chevaux, ces courses ont lieu au trot ou à l’amble;
2°  Exiger et réglementer l’emploi d’appareils pour établir automatiquement le montant total des gageures au cas de pari mutuel et le nombre de personnes assistant à une réunion de courses.
S. R. 1964, c. 79, a. 59.