L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
62. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 57; 1978, c. 36, a. 125.
62. L’émission d’une licence en vertu de la présente section ne doit pas être considérée comme indiquant que le gouvernement ou quelqu’un de ses officiers est d’avis que le pari, la gageure ou poule enregistré, reçu ou vendu par une personne n’est pas prohibé par le Code criminel ou autrement; et si le porteur d’une licence de réunion de courses est trouvé coupable, devant les tribunaux criminels, d’une infraction au sujet de tel pari, gageure ou poule enregistré, reçu ou vendu, sa licence devient alors, par le fait même, nulle et de nul effet.
S. R. 1964, c. 79, a. 57.