L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 43; 1990, c. 60, a. 36.
47. Le directeur qui a reçu l’argent déposé pour un enjeu doit percevoir ce droit pour le Québec de la manière indiquée par le ministre du Revenu et remettre le droit ainsi perçu par lui chaque jour au ministre du Revenu. Le directeur en pareil cas agit comme l’agent du ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 43.