L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
46. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27; 1988, c. 4, a. 146; 1989, c. 5, a. 248; 1990, c. 60, a. 34; 1991, c. 67, a. 553.
46. Toute personne qui, au Québec, fait un pari en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome au Québec ou ailleurs, doit, au moment où elle dépose son enjeu, payer au ministre du Revenu une taxe égale au montant de l’enjeu déposé avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi multiplié par le taux suivant:
a)  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
i.  1,0 % si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises», est inférieure à 125 000 $;
ii.  2,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  4,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
b)  lorsque cet enjeu comporte le choix de deux chevaux gagnants:
i.  6,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  7,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  9,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
c)  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus de deux chevaux gagnants:
i.  9,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  9,5 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  11,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du Revenu détermine la moyenne globale des mises.
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27; 1988, c. 4, a. 146; 1989, c. 5, a. 248; 1990, c. 60, a. 34.
46. Tout gagnant sur un enjeu fait en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome, doit payer au ministre du Revenu sa part proportionnelle du droit suivant calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi:
a)  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
i.  1,0 % si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises», est inférieure à 125 000 $;
ii.  2,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  4,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
b)  lorsque cet enjeu comporte le choix de deux chevaux gagnants:
i.  6,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  7,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  9,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
c)  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus de deux chevaux gagnants:
i.  9,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  9,5 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  11,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du Revenu détermine la moyenne globale des mises.
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27; 1988, c. 4, a. 146; 1989, c. 5, a. 248.
46. Tout gagnant sur un enjeu fait en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome, doit payer au ministre du Revenu sa part proportionnelle du droit suivant calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi:
a)  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
i.  4,0 % si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises», est inférieure à 125 000 $;
ii.  5,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  7,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
b)  lorsque cet enjeu comporte le choix de deux chevaux gagnants:
i.  9,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  10,0 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  12,0 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
c)  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus de deux chevaux gagnants:
i.  12,0 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
ii.  12,5 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
iii.  14,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du Revenu détermine la moyenne globale des mises.
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27; 1988, c. 4, a. 146.
46. Tout gagnant sur un enjeu fait en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome, doit payer au ministre du Revenu sa part proportionnelle du droit suivant calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi:
a)  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
i.  5,5%, si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises», est inférieure à 100 000 $;
ii.  6%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $;
iii.  6,5%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $;
iv.  7%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
v.  7,5%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 250 000 $ mais inférieure à 300 000 $;
vi.  8%, si la moyenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus;
b)  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus d’un cheval gagnant:
i.  10%, si la moyenne globale des mises est inférieure à 100 000 $;
ii.  10,5%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $;
iii.  11%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $;
iv.  11,5%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
v.  12%, si la moyenne globale des mises est d’au moins 250 000 $ mais inférieure à 300 000 $;
vi.  12,5%, si la moyenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du Revenu détermine la moyenne globale des mises.
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27.
46. Tout gagnant sur un enjeu fait en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome, doit payer au ministre du Revenu sa part proportionnelle du droit suivant calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi:
a)  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
i.  4,5 pour cent, si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, ci-après appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises», est inférieure à 100 000 $;
ii.  5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $;
iii.  5,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $;
iv.  6 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
v.  6,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 250 000 $ mais inférieure à 300 000 $;
vi.  7 pour cent, si la moyenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus; et
b)  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus d’un cheval gagnant:
i.  9 pour cent, si la moyenne globale des mises est inférieure à 100 000 $;
ii.  9,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $;
iii.  10 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $;
iv.  10,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
v.  11 pour cent, si la moyenne globale des mises est d’au moins 250 000 $ mais inférieure à 300 000 $;
vi.  11,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du Revenu détermine la moyenne globale des mises.
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17.
46. Tout détenteur d’un billet gagnant sur un enjeu fait en vertu du système du pari mutuel, lors d’une course de chevaux, doit payer au ministre du revenu sa part proportionnelle du droit suivant, calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par toute autre loi, soit:
a)  sept pour cent sur un billet comportant le choix d’un seul cheval gagnant;
b)  neuf pour cent sur tout autre billet gagnant.
S. R. 1964, c. 79, a. 42.