L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 25, a. 58; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
35. Le ministre du Revenu ou l’un de ses substituts ou de ses adjoints, ou toute autre personne autorisée à cet effet, peut, au moyen d’un mandat obtenu sur preuve satisfaisante par affidavit, et signé par un juge de la Cour supérieure, un juge de de la Cour provinciale ou un juge de paix, saisir les animaux, biens et effets formant partie d’un cirque, d’une exhibition ou ménagerie, pour l’ouverture ou l’exhibition desquels il n’a pas été pris de licence, ou au sujet desquels il y a eu refus d’exhiber la licence requise; et il peut, sans aucun autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à l’enchère publique les animaux, biens et effets ainsi saisis pour le montant de l’amende encourue et les frais de la vente.
S. R. 1964, c. 79, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 25, a. 58; 1978, c. 34, a. 2.
35. Les percepteurs du revenu ou l’un de leurs substituts ou de leurs adjoints, ou toute autre personne autorisée à cet effet, peuvent, au moyen d’un mandat obtenu sur preuve satisfaisante par affidavit, et signé par un juge de la Cour supérieure, un juge de de la Cour provinciale ou un juge de paix, saisir les animaux, biens et effets formant partie d’un cirque, d’une exhibition ou ménagerie, pour l’ouverture ou l’exhibition desquels il n’a pas été pris de licence, ou au sujet desquels il y a eu refus d’exhiber la licence requise; et ils peuvent, sans aucun autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à l’enchère publique les animaux, biens et effets ainsi saisis pour le montant de l’amende encourue et les frais de la vente.
S. R. 1964, c. 79, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 25, a. 58.