L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 27; 1983, c. 44, a. 52.
32. S’il s’agit d’un cirque, d’une représentation équestre, d’une ménagerie ou caravane d’animaux sauvages, avec ou sans exhibition adjointe, la licence peut être émise à la discrétion du ministre du Revenu, et elle comprend les cirque, représentation équestre, ménagerie ou caravane d’animaux sauvages, mais une licence distincte doit être émise pour les exhibitions adjointes.
S. R. 1964, c. 79, a. 27.