L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
29. (Abrogé).
1971, c. 31, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
29. Sur rapport du ministre de la Justice à l’effet que la tenue en plein air d’un festival connu sous le nom de «festival pop» ou d’un festival analogue est susceptible d’entraîner pour le gouvernement des dépenses extraordinaires pour assurer l’ordre public ou pour protéger la sécurité ou la santé de la population, le gouvernement peut imposer comme condition de l’émission d’une licence pour ce festival que celui qui en fait la demande s’engage à assumer le paiement de ces dépenses et fournisse en faveur du ministre des Finances un cautionnement ou un dépôt afin de garantir le remboursement de ces dépenses au gouvernement.
La décision du gouvernement est publiée dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de cette publication, toute publicité au sujet de ce lieu d’amusements et tout aménagement de celui-ci sont interdits tant qu’une licence n’est pas émise pour en permettre la tenue ou l’exploitation.
Le montant du cautionnement ou du dépôt est déterminé par un juge de la Cour supérieure, sur requête de celui qui demande la licence ou du procureur général, et la décision du juge est finale et sans appel.
1971, c. 31, a. 2.