L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54; 1978, c. 34, a. 2; 1981, c. 24, a. 16; 1983, c. 44, a. 52.
28. Si des amusements sont donnés occasionnellement dans un édifice, le droit exigible en vertu de l’article 27 doit être perçu par le propriétaire et doit être remis par celui-ci au ministre du Revenu de la manière que ce dernier indique; dans ce cas, le propriétaire agit comme le mandataire du ministre.
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54; 1978, c. 34, a. 2; 1981, c. 24, a. 16.
28. Si des amusements sont donnés occasionnellement dans un édifice, le droit exigible sous l’article 27 doit être perçu par le propriétaire et doit être remis par ce dernier au ministre du revenu, en la manière indiquée par le sous-ministre du revenu; et, dans ce cas, le propriétaire agit comme l’agent du ministre du revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54; 1978, c. 34, a. 2.
28. Si des amusements sont donnés occasionnellement dans un édifice, le droit exigible sous l’article 27 doit être perçu par le propriétaire et doit être remis par ce dernier au percepteur du revenu en cause, en la manière indiquée par le sous-ministre du revenu; et, dans ce cas, le propriétaire agit comme l’agent du percepteur.
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54.