L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; 1970, G.O., 4505; 1978, c. 34, a. 8; 1983, c. 44, a. 52.
27. Il est défendu de tenir ou d’exploiter un lieu d’amusements, à moins qu’une licence à cette fin ne soit émise sur paiement des droits suivants:
1°  Pour chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou caravane d’animaux sauvages:
a)  Dans les villes de Québec et Montréal, et dans un rayon de cinq kilomètres de chacune de ces villes, cinq cents dollars pour chaque jour de représentation ou exhibition; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), trente dollars pour chaque jour;
b)  Dans les autres parties du Québec, deux cents dollars pour chaque jour; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), quinze dollars pour chaque jour.
2°  Pour chaque licence annuelle pour tenir ou exploiter tout autre lieu d’amusements:
a)  Dans les villes de Québec, d’Outremont et de Montréal, et dans les cités de Verdun et de Westmount, cinquante centins pour chaque siège d’une personne;
b)  Dans toutes les autres cités, trente centins pour chaque siège d’une personne;
c)  Ailleurs, vingt centins pour chaque siège d’une personne.
3°  Pour chaque «licence au jour» pour tenir ou exploiter tout lieu d’amusements autre que ceux mentionnés dans le paragraphe 1° du présent article, un centin par siège, par jour, si le prix d’admission est d’un dollar ou moins, et trois centins par siège, par jour, si le prix d’admission excède un dollar, pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas de moins de cinq dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; 1970, G.O., 4505; 1978, c. 34, a. 8.
27. Il est défendu de tenir ou d’exploiter un lieu d’amusements, à moins qu’une licence à cette fin ne soit émise sur paiement des droits suivants:
1°  Pour chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou caravane d’animaux sauvages:
a)  Dans les villes de Québec et de Montréal, et dans un rayon de trois milles de chacune de ces villes, cinq cents dollars pour chaque jour de représentation ou exhibition; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), trente dollars pour chaque jour;
b)  Dans les autres parties du Québec, deux cents dollars pour chaque jour; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), quinze dollars pour chaque jour.
2°  Pour chaque licence annuelle pour tenir ou exploiter tout autre lieu d’amusements:
a)  Dans les villes de Québec, d’Outremont et de Montréal, et dans les cités de Verdun et de Westmount, cinquante centins pour chaque siège d’une personne;
b)  Dans toutes les autres cités, trente centins pour chaque siège d’une personne;
c)  Ailleurs, vingt centins pour chaque siège d’une personne.
3°  Pour chaque «licence au jour» pour tenir ou exploiter tout lieu d’amusements autre que ceux mentionnés dans le paragraphe 1° du présent article, un centin par siège, par jour, si le prix d’admission est d’un dollar ou moins, et trois centins par siège, par jour, si le prix d’admission excède un dollar, pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas de moins de cinq dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; 1970, G.O., 4505.