L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
16. Toute personne
1°  qui obtient une licence sous un nom fictif ou sous un nom qui n’est pas le sien, ou une licence dans laquelle son propre nom n’est pas inséré comme étant le nom de la personne à laquelle cette licence a été accordée; ou
2°  qui, possédant une licence, prête ou loue sa licence à une autre personne, ou en fait un trafic; ou
3°  qui fait usage d’une licence délivrée en faveur d’une autre personne sans s’être fait transférer cette licence, conformément aux dispositions de la présente loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende équivalant au double du montant du droit payable pour obtenir une licence de cette nature.
S. R. 1964, c. 79, a. 15; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 543; 1997, c. 43, a. 875.
16. Toute personne
1°  Qui obtient une licence sous un nom fictif ou sous un nom qui n’est pas le sien, ou une licence dans laquelle son propre nom n’est pas inséré comme étant le nom de la personne à laquelle cette licence a été accordée; ou
2°  Qui, possédant une licence, prête ou loue sa licence à une autre personne, ou en fait un trafic; ou
3°  Qui fait usage d’une licence émise en faveur d’une autre personne sans s’être fait transférer cette licence, conformément aux dispositions de la présente loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende équivalant au double du montant du droit payable pour obtenir une licence de cette nature.
S. R. 1964, c. 79, a. 15; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 543.
16. Toute personne—
1°  Qui obtient une licence sous un nom fictif ou sous un nom qui n’est pas le sien, ou une licence dans laquelle son propre nom n’est pas inséré comme étant le nom de la personne à laquelle cette licence a été accordée; ou
2°  Qui, possédant une licence, prête ou loue sa licence à une autre personne, ou en fait un trafic; ou
3°  Qui fait usage d’une licence émise en faveur d’une autre personne sans s’être fait transférer cette licence, conformément aux dispositions de la présente loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en sus des frais, d’une amende équivalent au double du montant du droit payable pour obtenir une licence de cette nature, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 79, a. 15; 1969, c. 21, a. 35.