L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 129; 1983, c. 44, a. 56.
122. Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement en suivant l’ordre des achats ou des échanges de la manière suivante, savoir: le premier achat ou le premier échange effectué devant être désigné No 1, le second No 2, et ainsi de suite jusqu’à la fin du mois, et de la même manière pour les mois suivants.
S. R. 1964, c. 79, a. 129.