L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 123; 1983, c. 44, a. 56.
116. Dans la présente section le mot «regrattier» s’applique à toute personne qui, habituellement, fait le commerce d’articles usagés de quelque nature qu’ils soient et aussi à toute personne qui, habituellement, reçoit sans les acheter, des articles usagés et se charge de les vendre.
Ce mot cependant ne s’applique pas à une personne qui, dans l’exercice de son commerce habituel, accepte comme paiement entier ou partiel de marchandises vendues, un ou des articles usagés.
S. R. 1964, c. 79, a. 123.