L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 119; 1983, c. 44, a. 56.
112. Si les effets ou une partie des effets mis en gage sont trouvés dans une maison, une boutique ou dans tout autre lieu, et que le propriétaire de ces effets prouve, à la satisfaction des juges de paix, par le serment ou l’affirmation d’un témoin ou la confession de l’individu soupçonné, qu’ils sont sa propriété, ces juges de paix doivent les faire immédiatement remettre à leur propriétaire, et l’occupant de cette maison, boutique ou autre lieu encourt l’amende portée à l’article 114.
S. R. 1964, c. 79, a. 119.