L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
105. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 112; 1983, c. 44, a. 56.
105. Tout prêteur sur gages doit se procurer et tenir un registre dans lequel il doit écrire ou faire écrire, lisiblement, en français ou en anglais, immédiatement après la réception de l’objet mis en gage:
a)  Une description de cet objet;
b)  Le montant du prêt;
c)  Le jour du mois et l’année du prêt;
d)  Le nom et une description de l’emprunteur; et
e)  Le nom de la rue et le numéro de la maison où l’emprunteur réside.
Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement en suivant l’ordre des prêts de la manière suivante, savoir: le premier prêt effectué devant être indiqué No 1, le second No 2, et ainsi de suite jusqu’à la fin du mois, et de la même manière pour les mois suivants. Le prêteur sur gages doit mentionner sur le mémorandum qu’il remet à l’emprunteur le numéro correspondant à celui de l’entrée faite dans le registre relativement à ce prêt.
Le gouvernement peut déterminer la forme du registre prévu par le présent article et, dans ce cas, tout prêteur sur gages doit se procurer et tenir un registre de la forme ainsi déterminée.
S. R. 1964, c. 79, a. 112.