L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
5. Quiconque cause des désordres dans l’église d’une paroisse ou d’une localité, pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église, ou résiste aux marguilliers, ou à toute autre personne, dans l’exécution des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, ou les insulte, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 $ à 8 $.
S. R. 1964, c. 301, a. 5; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 176; 1990, c. 4, a. 535.
5. Quiconque cause des désordres dans l’église d’une paroisse ou d’une localité, pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église, ou résiste aux marguilliers, ou à toute autre personne, dans l’exécution des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, ou les insulte, doit être arrêté immédiatement par quelqu’un desdits marguilliers, ou par un constable ou officier de la paix, et conduit devant un juge de paix; le juge de paix peut condamner cette personne à payer une amende de pas plus de 8 $ ni de moins de 1 $; si cette personne ne peut payer l’amende immédiatement, elle doit, en vertu d’un mandat ou ordre sous le seing du juge de paix, être incarcérée dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise, pendant quinze jours, à moins que l’amende ne soit payée plus tôt.
S. R. 1964, c. 301, a. 5; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 176.
5. Quiconque cause des désordres dans l’église d’une paroisse ou d’une localité, pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église, ou résiste aux marguilliers, ou à toute autre personne, dans l’exécution des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, ou les insulte, doit être arrêté immédiatement par quelqu’un desdits marguilliers, ou par un constable ou officier de la paix, et conduit devant un juge de paix; et, sur le serment d’un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d’un témoin digne de foi, déclarant que cette personne a causé du désordre, ou s’est conduite indécemment ou irrévérencieusement, ou s’est mal conduite en quelque autre manière que ce soit, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit condamner cette personne à payer une amende de pas plus de 8 $ ni de moins de 1 $; si cette personne ne peut payer l’amende immédiatement, elle doit, en vertu d’un mandat ou ordre sous le seing du juge de paix, être incarcérée dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise, pendant quinze jours, à moins que l’amende ne soit payée plus tôt.
S. R. 1964, c. 301, a. 5; 1969, c. 21, a. 35.