L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 2; 1986, c. 95, a. 175.
2. Ne constitue pas la jouissance ni le libre exercice du culte d’une profession religieuse le fait
a)  de distribuer, dans des places publiques ou à domicile, des livres, revues, tracts, pamphlets, papiers, documents, photographies, ou autres publications contenant des attaques outrageantes ou injurieuses contre le culte d’une profession religieuse ou les croyances religieuses d’une partie quelconque de la population du Québec, ou des propos de caractère outrageant ou injurieux pour les membres ou adhérents d’une profession religieuse; ou
b)  de se porter, dans des discours ou conférences prononcés sur la place publique, ou transmis au public au moyen de haut-parleurs ou autres appareils, à des attaques outrageantes ou injurieuses contre le culte d’une profession religieuse ou les croyances religieuses d’une partie quelconque de la population du Québec, ou à des propos de caractère outrageant ou injurieux pour les membres ou adhérents d’une profession religieuse; ou
c)  de diffuser ou de reproduire, au moyen de la radiophonie, de la télévision ou de la presse, de telles attaques ou de tels propos.
Tout acte mentionné au paragraphe a, b ou c est un acte constituant un danger pour la paix publique et le bon ordre au Québec.
Tout acte visé par le paragraphe a, b ou c est prohibé au Québec.
S. R. 1964, c. 301, a. 2.