L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 15; 1990, c. 4, a. 540; 1992, c. 61, a. 375.
15. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi doit être intentée dans le mois qui suit la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 301, a. 15; 1990, c. 4, a. 540.
15. Toute poursuite ou action, pour infractions commises contre la présente loi, doit être commencée, dans l’espace d’un mois après la contravention commise, et non après; et elle peut être intentée dans le cours de la même période, bien que le contrevenant n’ait pas été arrêté immédiatement après la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 301, a. 15.